J.O. 115 du 19 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-485 du 17 mai 2005 modifiant le décret n° 86-576 du 14 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique


NOR : MENF0402826D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la recherche, et notamment ses articles L. 421-1 et L. 421-3 ;

Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret no 85-831 du 2 août 1985 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;

Vu le décret no 86-576 du 14 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique en date du 22 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) sont répartis entre les corps suivants :

« a) Directeurs de recherche ;

« b) Chargés de recherche ;

« c) Ingénieurs de recherche ;

« d) Ingénieurs d'études ;

« e) Assistants ingénieurs ;

« f) Techniciens de la recherche ;

« g) Adjoints techniques de la recherche ;

« h) Agents techniques de la recherche ;

« i) Attachés d'administration de la recherche ;

« j) Secrétaires d'administration de la recherche ;

« k) Adjoints administratifs de la recherche.

« Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret. »

Article 2


A l'article 3 du même décret, les mots : « ministre chargé de la recherche » sont remplacés par les mots : « président de l'institut ».

Article 3


Il est inséré après l'article 5 du même décret un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Les concours mentionnés aux articles 13 et 36 du décret du 30 décembre 1983 susvisé peuvent être organisés par thème à l'intérieur d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La liste des thèmes est fixée, après avis du conseil scientifique, par le président de l'institut. »

Article 4


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Par dérogation aux dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts dans la limite de 10 % des recrutements dans le corps des directeurs de recherche. »

Article 5


Il est inséré après l'article 7 du même décret deux articles ainsi rédigés :

« Art. 7-1. - Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué par les membres de la commission d'évaluation.

« Le cas échéant, le jury est complété dans la limite de 30 % de ses membres par des personnalités scientifiques extérieures à l'établissement, choisies par le président de l'institut après avis du président de la commission d'évaluation.

« Nul ne peut être membre du jury s'il n'est d'un rang égal ou assimilé à celui des emplois à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.

« Art. 7-2. - Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les dispositions suivantes s'appliquent pour les concours de recrutement de directeurs de recherche :



« L'arrêté d'ouverture de concours précise si les modalités d'organisation du concours incluent ou non une audition des candidats et, le cas échéant, si cette audition a lieu au cours de la phase d'admissibilité ou au cours de la phase d'admission.

« Lorsque l'audition des candidats a lieu au cours de la phase d'admissibilité, le jury d'admissibilité ou la section de jury compétente examine les titres et travaux des candidats et, après avoir délibéré, établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il est ensuite procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours.

« Lorsque l'audition des candidats a lieu au cours de la phase d'admission, le jury d'admission procède à l'audition des candidats admissibles avant d'arrêter la liste des candidats admis. »

Article 6


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - I. - Lorsque les emplois sont ouverts pour une unité de recherche déterminée, le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le concours de recrutement de chargés de recherche est constitué, au moins pour un tiers, de membres de la commission d'évaluation de l'institut. Ces membres sont désignés par le président de l'institut sur proposition du président de la commission d'évaluation.

« Le jury comprend également des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique et des enseignants-chercheurs régis par le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, exerçant leurs fonctions au sein des équipes de l'unité de recherche concernée, dont au moins quatre chercheurs titulaires de l'institut. Ils sont nommés par le président de l'institut. Leur nombre ne peut excéder huit.

« II. - Lorsque les emplois ne sont pas ouverts pour une unité de recherche déterminée, le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le concours de recrutement de chargés de recherche est constitué par les membres de la commission d'évaluation de l'institut.

« III. - Nul ne peut être membre du jury s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir. Le jury est complété par des personnalités scientifiques désignées par le président de l'institut après avis du président de la commission d'évaluation. Leur nombre ne peut excéder huit. Les candidats au concours ne peuvent pas siéger au jury. »

Article 7


Il est inséré après l'article 11 du même décret un article ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury d'admissibilité ou la section de jury compétente examine les titres et travaux des candidats et, après avoir délibéré, établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il est ensuite procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours. »

Article 8


A l'article 14 du même décret, les mots : « le ministre de la recherche » sont remplacés par les mots : « le président de l'institut ».

Article 9


Il est ajouté à l'article 16 du même décret un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe qui justifient d'au moins deux ans d'ancienneté dans ce grade. »

Article 10


L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Les ingénieurs et les personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions prévues aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien d'activité et d'évolution de carrière qui donne lieu à un compte rendu.

« L'entretien d'activité et d'évolution de carrière, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l'activité de l'agent, de mesurer les résultats professionnels qu'il a obtenus au cours de la période écoulée depuis le précédent entretien et de définir les orientations de ladite activité pour la période suivante. Il porte également sur l'évolution de cette activité au sein de l'environnement de travail, sur les besoins de formation de l'agent compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.



« Le compte rendu de l'entretien d'activité et d'évolution de carrière est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte notamment une description des activités et des missions de l'agent, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu'une appréciation écrite. Il mentionne également, le cas échéant, les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent identifiés au cours de l'entretien.

« Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.

« Les résultats de cette évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.

« La périodicité de l'entretien d'activité et d'évolution de carrière, son contenu et ses modalités d'organisation ainsi que la forme détaillée du compte rendu sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité technique paritaire compétent, par décision du président de l'INRA. »

Article 11


L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le président de l'INRA comprend :

« 1° Un représentant du président de l'institut, président ;

« 2° Trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dont un membre désigné soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques ou d'administration de la recherche, élus aux commissions administratives paritaires, au conseil d'administration, au conseil scientifique, à la commission d'évaluation ou au comité technique paritaire de l'institut et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;

« 3° Le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement, ou leurs représentants, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus au concours a été précisée lors de l'ouverture de ce dernier. »

Article 12


L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés conformément aux articles 14, 37, 68, 83 et 95-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. »

Article 13


L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - Le fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, se voit appliquer les dispositions de l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »

Article 14


Dans le même décret sont abrogés :

a) Les mots : « Titre Ier. - Dispositions permanentes » ;

b) Le second alinéa de l'article 23 ;

c) Les articles 13 et 22 ;

d) Le titre II.

Article 15


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la recherche,

François d'Aubert